Arrêté du 18 juillet 2009

 

DEPARTEMENT de la SEINE-MARITIME

Canton de SAINT-ROMAIN  DE COLBOSC                                    LA REMUEE Le 18 Juillet 2009

MAIRIE                                                                                                        

 DE                                                                                                            
LA REMUÉE                                                       

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du MAIRE N° 20/09

 

 

Le Maire,

 

-Vu les articles L2212-1 et L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

-Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L123-1 et R123-12 ;

-Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 23 janvier 1985, modifié, portant règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, notamment son article CTS 31,

 

- Considérant qu’aucune demande d’autorisation d’ouverture d’Etablissement recevant du public n’a été faite à ce jour par l’Association Cultuelle Bouddhique et que par conséquent, il n’existe absolument aucun arrêté du maire autorisant l’exploitation d’un Etablissement Recevant du Public au 14 rue de Babylone sur le territoire de la commune de LA REMUEE,  

 

- Considérant que l’Association Cultuelle Bouddhique a prévu, pour la période du 20 juillet 2009 au 26 juillet 2009, de recevoir entre 150 et 250 personnes,  

 

- Considérant qu’elle a pour ce faire procédé à l’édification d’une structure s’apparentant à un chapiteau d’une surface au sol de 600 m2 destiné à y recevoir du public,

 

- Considérant que le 8 juillet 2009, les membres de la commission de sécurité de l’arrondissement du HAVRE avaient solennellement prévenu Monsieur DUHAYON, responsable de l’Association Cultuelle Bouddhique qu’il lui fallait impérativement déposer une demande préalable afin que la commission de sécurité puisse se réunir avant la date de cette manifestation,

 

- Considérant qu’il y a lieu, compte tenu de l’ampleur de la manifestation projetée tout autant que des obligations légales et réglementaires, d’apporter de la part des organisateurs un soin tout particulier au respect des règles de lutte contre l’incendie,

 

- Considérant que la demande prévue à l’article CTS31 du règlement de sécurité contre l’incendie n’a pas été souscrite ni adressée en mairie dans les délais prescrits ;

 

- Considérant, sans la moindre information de la part des organisateurs de la manifestation,

- que le système d’assainissement privé  n’a peut être pas la capacité suffisante lui permettant de recevoir les eaux usées des personnes présentes  pendant  leur séjour,

- qu’il n’est pas spécifié par les organisateurs de la manifestation eux-mêmes si un dispositif temporaire, de type WC chimiques, a été prévu,

- que dans ces conditions la présence d’un grand nombre de personnes réunies en un même lieu et totalement dépourvues de cabinets d’aisance en nombre suffisant est susceptible de porter une atteinte grave à la salubrité des conditions de séjours des occupants,

- que les conditions élémentaires d’hygiène ne seront ainsi peut être pas réunies ;

 

considérant qu'il y a lieu, lorsqu'il s'agit de réunir un nombre de personnes importants, de ne pas prendre le moindre risque et plus particulièrement lorsque la commission de sécurité n'a pu rendre un avis favorable,

 

Considérant qu’il y a lieu de prévenir les risques et de préserver  la sécurité des biens et des personnes présentes sur le site,

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’interdire la manifestation projetée, devant se tenir à partir du 20 juillet au lieudit 14 rue de Babylone à LA REMUEE et organisée par l’Association Cultuelle Bouddhique,

 

 

Arrête :

 

 

Article 1er : La manifestation consistant pour la part de l’Association Cultuelle Bouddhique à réunir un grand nombre de personnes, à partir du 20 juillet 2009 au lieudit 14 rue de Babylone sur le territoire de La Remuée, telle qu’elle est projetée à la date de signature du présent arrêté, est interdite, notamment en ce qu’elle consiste en réunir un grand nombre de personnes peut être en dehors et au mépris des conditions de sécurité et d’hygiène les plus élémentaires.

 

Article 2 : La présente interdiction est édictée sans préjudice de toutes autres poursuites pénales.

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet dès que les formalités légales de transmission au représentant de l’État dans le Département, de notification aux personnes organisatrices de la manifestation ou à leur (s) représentant (s) et d’affichage en mairie auront été effectuées.

 

Article 4 : Ampliation sera transmise à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint-Romain-de-Colbosc.

 

Article 5 :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et / ou de sa publication.  

 

 

 



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