Arrêté du 13 octobre 2009

DEPARTEMENT de la SEINE-MARITIME

Canton de SAINT-ROMAIN  DE COLBOSC                                    Fait à La Remuée, le 13 octobre 2009

MAIRIE                                                                                                        

 DE                                                                                                            
LA REMUÉE                                                       

                                                      
                             

Arrêté N° 27/09


Le Maire de la commune de LA REMUEE,

Vu les articles L. 2122-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme  portant sur les sanctions en cas d'inobservation des obligations imposées par les titres Ier à VII dudit code  et les règlements pris pour leur application,

Vu les articles R 431-1,  R 431-2 et R 431-3 du Code de l’Urbanisme,

Vu l’article R 431-30 du Code de l’Urbanisme,

Vu L’article L.111-8 L et 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation

Vu le rapport de visite de la Commission de Sécurité de l’arrondissement du Havre    qui s’est transportée sur les lieux en date du 8 juillet 2009,

Vu les procès-verbaux n° 1400 du 12 juillet 2009 et  suivants  dressés par l'officier de gendarmerie,  commandant la brigade de Gendarmerie de Saint Romain de Colbosc, le Lieutenant DUTOIS, et relatif à l’Association Cultuelle Bouddhique,  dûment notifiés au Sous-préfet, au Procureur de la République,

Considérant que l’Association Cultuelle Bouddhique qui est une personne morale est désormais propriétaire, du bâtiment dénommé « Temple Accueil »  et n’a jamais déposé la moindre demande de permis de construire et que ce dernier puisqu’il s’agit d’une personne morale  doit  être  établi  par  un  architecte  comme  le  stipule  les  articles R 431-1 à 431-3 et 

431-30 du Code de l’Urbanisme,

Considérant que les constructions ne correspondent nullement et en aucun point au permis de construire n° 076 52297 S0024, délivré par la mairie de La Remuée, le 27 septembre 1997, en faveur de Monsieur Alain DUHAYON, personne physique et précédent propriétaire du bâtiment  pour un agrandissement de bâtiment pour son propre compte,  

Considérant que les autorités compétentes n’ont jamais été informées du changement de destination d’un bâtiment (à usage personnel) en un Etablissement Recevant du Public comprenant notamment des locaux à sommeil, propriété d’une personne morale,   

Considérant que  l’Association Cultuelle Bouddhique n’a même pas fait appel à un cabinet d’architectes pour la réalisation de ces ouvrages en violation de l’article R431-1,  R431-2 R431-3 du Code de l’Urbanisme et l’article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation

 

Considérant que sur le programme d’été 2009 de KARMA EUZER LING,  il est clairement  spécifié que les règlements pour les repas et l’hébergement dans des studios à 2,  chambres individuelles ou dortoir sont à effectuer à l’ordre du C.E.B.

 

Considérant qu’à l’occasion de la visite de la commission de sécurité en date du 8 juillet 2009,   il a été constaté :

- Création de locaux à sommeil au premier étage,

- Création d’un deuxième étage,

- Création de locaux à sommeil au deuxième étage,

- Création d’un escalier de secours,

- Création de fenêtres en limite séparative sur la façade est du bâtiment, 

- Les deux parties en  extension en façade coté est ne sont pas édifiées sur limite comme il se doit mais en retrait sur la propriété ce qui ne respecte pas les règlements du Plan d’Occupation des Sols,

- Non respect de la distance entre la limite séparative et le bâtiment (H/2) coté nord,

- Etc

Considérant qu’à l’occasion de cette même visite, il a été constaté qu’une terrasse avait été adjointe à un autre bâtiment dénommé « la maison des Lamas » sans demande préalable ou permis de construire,

Considérant que cette terrasse ne correspond pas aux règlements du Plan d’Occupation des sols, actuellement en vigueur,

Considérant qu’un chemin empierré a été créé sans demande préalable ou permis de construire et plus particulièrement sur un terrain classé non constructible (zone NA), 

Considérant que l’ensemble de ces constructions n’ont jamais fait l’objet de demandes de permis de construire et déclaration préalable, déposé par un cabinet d’architecte comme le stipule pourtant l’Article R*431-2

Considérant que ces constructions n’ont jamais été validées tant par un cabinet d’architectes que par les services instructeurs de la D.D.E,

Considérant que l’ensemble de ces travaux ont été exécutés en totale violation du Code de l'urbanisme, du Code de la construction et de l’habitation, du Plan d'Occupation des Sols de la commune de La Remuée approuvé le 8 juillet 1985 et ses révisions approuvées les 10 novembre 1989, 12 mars 1999, 27 février 2003, 3 mai 1996, 11 octobre 2001 et 15 décembre 2006 et des stipulations du permis de construire n° 076 52297 S0024, délivré par la mairie de La Remuée, le 27 septembre 1997, en faveur de Monsieur Alain DUHAYON, personne physique, pour un agrandissement de bâtiment  sis à La Remuée 16 rue de Babylone pour son usage personnel,

 

Arrête :


Article 1 :

L’association Cultuelle Bouddhique propriétaire des lieux et bénéficiaire des travaux, est mise en demeure de cesser immédiatement les travaux sur :

- L’ensemble du bâtiment dénommé Temple accueil.

- Sur la terrasse de la maison dite des Lamas.

 

Article 2 :

Par simple mesure de sécurité des personnes pouvant se trouver dans l’enceinte appartenant à l’Association Cultuelle Bouddhique,  l’usage ou l’utilisation du bâtiment « Temple accueil » ainsi que de  la terrasse adjointe à la « maison des Lamas » pour lesquels les permis de construire visés par un architecte n’ont pas été déposés sont désormais interdits d’accès.

Article 3 :
Le maire se réserve la faculté de prendre toute mesure coercitive nécessaire pour assurer l'application immédiate du présent arrêté.

Article 4 :
Le présent arrêté sera signifié à L’association Cultuelle Bouddhique par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5 :
L'intéressée par la présente décision pourra, s'il elle désire, la contester en saisissant le Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Article 6 :
M. le Maire, M. le commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint Romain de Colbosc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et transmis en la forme accoutumée.

Article 7 :
Ampliation de cet arrêté sera transmis à :

M. le Sous-préfet,

Monsieur le Procureur de la République,

Monsieur le Directeur de la D.D.E,

Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint Romain de Colbosc.

 

 

 

                                                                                              Le Maire

 

                                                                                  


                                                                                               Olivier HAAS



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